CONVENTION ENTRE CGE, CSF, SCHNEIDER et C.I.I.
DOMAINES D'ACTIVITÉ
I – PRÉAMBULE
Le Protocole du 27 Juillet 1966 entre CGE, CSF et SCHNEIDER
S.A. prévoit que des conventions particulières d'application doivent
intervenir afin de définir :
- les frontières des compétences entre C.I.I. et les maisons-mères,
- les engagements de non-concurrence entre les maisons-mères et C.I.I.,
- les conditions dans lesquelles les maisons-mères s’approvisionneront en matériels
auprès de C.I.I. et assureront, à la demande de celle-ci, certaines
sous-traitances,
- les modalités d'accès des maisons-mères aux techniques développées par
C.I.I..
Depuis lors est intervenue la Convention avec l'État dans le cadre du Plan Calcul qui a, notamment, défini le programme d'action de C.I.I..
Les créateurs de C.I.I. sont conscients de ce que le succès à terme de la Société nécessite :
- d'une part la concentration prioritaire de ses efforts sur les objectifs fixés par les engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'État dans le cadre du Plan Calcul ;
- d'autre part, la possibilité pour elle de placer ses produits dans tous les domaines, ceux qu'elle peut atteindre par son effort propre et ceux qui réclament une collaboration étroite avec ses sociétés-mères dont les activités sont complémentaires.
Dans cet esprit, le domaine devant servir de base à l'activité de l'entreprise a été centré sur la vocation énoncée à l'occasion de la signature de la Convention du Plan Calcul : les ordinateurs destinés à toutes les applications. Ainsi orientée, la C.I.I. pourra concentrer ses efforts sur les matériels et prestations standard, qui représenteront son domaine exclusif, en lui permettant de jouer en toute première priorité son rôle de fournisseur national d’ordinateurs. Pour augmenter l'efficacité de son action, le domaine de C.I.I. pourra être complété par délégation du domaine des sociétés-mères. Celles-ci consentiront d'autant plus volontiers de telles délégations ainsi que les investissements exigés par le soutien de C.I.I. que l'activité de cette dernière sera, hors de tout double emploi, complémentaire de celles qui relèvent de leurs vocations respectives.
Ces principes étant posés, la présente convention, pour être efficace, doit tenir compte de l'évolution technique rapide du domaine en cause ; chaque fois qu'elle est prévisible, cette évolution a été inscrite dans le texte. Une adaptation périodique peut néanmoins être nécessaire, et son principe est admis par toutes les parties.
II - DÉFINITION DES DOMAINES D'ACTIVITÉ
A. - Domaine exclusif de C.I.I.
Il couvre les fournitures suivantes, à condition qu'elles soient
catalogables :
- les calculateurs numériques, analogiques et hybrides accompagnés de
leurs équipements périphériques standard. Sont inclus les calculateurs destinés
à tous les usages, notamment l'aéronautique et les missiles, mais sont exclus
les calculateurs conçus spécialement pour être intégrés dans un équipement
d'exploitation spécialisé et non utilisables séparément ;
- les programmes généraux, tels que systèmes d'exploitation, compilateurs,
programmes généraux de test, de service, d'analyse, etc.
- les prestations de service relatives à l'aide à la mise en exploitation et
à la maintenance et correspondant à l'assemblage des fournitures de la C.I.I.
Dans la mesure où, dans l'avenir, des programmes relatifs à un type particulier d'application, actuellement spécifiques, entreraient dans les bibliothèques standard accompagnant habituellement les fournitures d'ordinateurs, ils pourraient entrer dans le catalogue C.I.I., dans des conditions à débattre avec les sociétés-mères intéressées.
B. - Domaine exclusif des sociétés-mères
a) - les matériels spécialisés dans des domaines d'applications particuliers, et notamment dans les domaines suivants :
- automatisme industriel,
- détection électromagnétique et sous-marine,
- localisation d'aéronefs et missiles, recherches de physique nucléaire,
- commutation téléphonique ou télégraphique,
- télécommunications, transmissions de données,
- chiffrement et déchiffrement,
- télémesure, télécommande, télé signalisation,
- télévision,
- instrumentation.
b) - les systèmes composés à la fois des matériels spécialisés tels que cités en a) et de matériels de traitement de l'information, soit lorsque ces derniers ne constituent qu'un complément aux matériels spécialisés, soit lorsque leur réalisation entraîne des études particulières, un software spécialisé, et/ou une adaptation du software général.
c) - les systèmes qui, bien qu'exclusivement ou essentiellement composés de matériels du domaine de C.I.I. à l'exclusion de tout matériel tel que cité en a), feraient appel de la part de C.I.I. à des études passées ou en cours constituant un savoir-faire spécifique en matière d'application, par exemple dans l'un des domaines cités en a).
Ces définitions s'appliquent en particulier aux systèmes d'automatisme industriel à base d'ordinateurs, connectés à l'un ou plusieurs des matériels suivants :
- capteurs,
- effecteurs,
- dispositifs de signalisation,
- organes de puissance.
Pour ces systèmes, comme pour ceux destinés aux domaines d'application spécialisés, les prestations de services, ainsi que les études et les réalisations des organes de connexion, constituant un savoir-faire spécifique en matière d'application, sont du domaine des maisons-mères, qui peuvent en sous-traiter des parties à C.I.I.
C. - Domaine commun
Le domaine commun couvre tout ce qui n'est pas explicitement
couvert par A et B, et qui est donc a priori ouvert à C.I.I. comme à ses
maisons-mères.
Cette notion est introduite essentiellement en raison de l'évolution technique,
d'une part pour laisser ouverte aux uns et aux autres l'exploration de l'emploi
des techniques de l'informatique dans des secteurs nouveaux, d'autre part pour
ne pas laisser au hasard l'exploitation des interfaces entre les domaines A et
B.
Le domaine commun est géré selon les conditions définies ci-après, dans le
souci de réduire les double emplois et de ne pas créer inutilement des moyens
supplémentaires.
III - MODALITES D'EXPLOITATION DES DOMAINES A., B., C.
D'une manière générale, les maisons-mères s'engagent à
ne pas faire concurrence à C.I.I. dans son domaine exclusif, et C.I.I. s'engage
inversement à ne pas entrer dans le domaine exclusif de ses maisons-mères.
En particulier, C.I.I. ne visera pas à concurrencer ses maisons-mères en
cherchant à prendre par exemple la responsabilité d'ensembles industriels
automatisés ou de systèmes d'armes militaires, ou en participant aux
prestations de service liées à leur architecture, sortant ainsi de son domaine
exclusif.
Les maisons-mères pourront cependant, dans un souci d'efficacité, autoriser C.I.I. à effectuer sur les fournitures de son domaine certaines adaptations, par exemple leur militarisation, comme c'est le cas actuellement pour les matériels SSBS et MSBS.
En matière de périphériques standard de son domaine exclusif, il est convenu que, tant que C.I.I. ne les produira pas en totalité par ses propres moyens, elle pourra en confier l'exécution à ses maisons-mères qui corollairement pourront donc porter de tels équipements à leurs catalogues au même titre que d'autres fournisseurs de C.I.I. en matière de périphériques.
En matière de programmation, la C.I.I. pourra, en dehors des bibliothèques standard, fournir des prestations sous forme d'heures de programmeurs destinées à la codification d'organigrammes fournis par le client, sous réserve toutefois que ces prestations ne comprennent aucune analyse nécessitant un savoir-faire en matière d'application et n'entraînent aucune responsabilité de synthèse quant à l'intégration de ces programmes et à leur fonctionnement global. Elle essaiera néanmoins, en règle générale, de sous-traiter ce genre de travaux à ses sociétés-mères dans le cadre de leurs compétences respectives.
Le domaine commun est, dans sa totalité, a priori ouvert à
C.I.I. comme à ses maisons-mères, mais ces dernières y auront priorité en
matière de systèmes et de prestations de service relatives aux applications,
telles en particulier que celles citées au paragraphe précédent.
On cherchera à éviter la concurrence entre les parties concernées en assurant
à temps, soit par une révision des domaines A et B, soit par une modification
du texte d'application, l'adaptation des règles générales ou particulières
à l'état du marché.
Si la non-concurrence définie ci-dessus est une obligation pour les parties
concernées, celles-ci s'efforceront de plus de maintenir une coordination entre
leurs actions commerciales, au mieux de leurs intérêts communs. Cette
coordination pourra les conduire, dans certains cas particuliers et d'un commun
accord, à faire prendre par une société des affaires qui ne sont pas de son
domaine.
En particulier dans le domaine commun, les maisons-mères et C.I.I.
s’efforceront de maintenir une coordination technique, industrielle et
commerciale susceptible de permettre la meilleure économie possible. Elles
s'engagent en particulier à promouvoir toute possibilité de répartition des
études et des productions.
IV – RELATIONS COMMERCIALES, TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES ENTRE C.I.I.
ET LES MAISONS-MÈRES1) Les compétences étant définies, les maisons-mères et C.I.I. s'efforceront de développer au maximum, en commun leur implantation dans le domaine général de l'informatique, en établissant entre elles une collaboration suivie, par échanges réciproques de fournitures et de prestations de service, et éventuellement par la prise en commun d'affaires.
Les règles de cette collaboration sont :
- le respect des compétences telles que définies dans le présent document,
- le respect de l'égalité des droits entre les maisons-mères,
- les privilèges du client le plus favorisé et du fournisseur préférentiel.
2) Sauf absence d'un matériel compétitif au catalogue
C.I.I., ou désir manifeste de leur client, les maisons-mères
s'approvisionneront auprès de C.I.I. en matériel de traitement de
l'information destiné aux systèmes qu'elles fournissent.
C.I.I. est un fournisseur équitable entre ses maisons-mères c'est-à-dire
qu'en aucune manière, elle ne favorise l'une par rapport à l'autre. Il ne lui
appartient pas, en particulier, de communiquer aux autres sociétés des groupes
des maisons-mères les informations commerciales ou le savoir-faire dont elle a
connaissance à la faveur des affaires.
Ce principe d'équité ne devra pas l'empêcher de s'allier, dans un souci
d'efficacité, pour des affaires spécifiques, à telle de ses maisons-mères
particulièrement compétente et bien placée. Ces alliances devront recevoir
l'accord du Comité de Liaison. Dans le cas où cet accord ne pourrait être
donné, la C.I.I. ne pourrait jouer que le rôle de fournisseur vis-à-vis de la
Société intéressée. Les maisons-mères rechercheront entre elles des accords
permettant l'application efficace de cette procédure.
Les maisons-mères disposent des produits de C.I.I. dans des conditions au moins
aussi favorables que celles consenties au client le plus favorisé.
C.I.I. s'efforce de maintenir un catalogue de produits convenant à ses
maisons-mères. Dans ce but, elle informe celles-ci de ses programmes futurs, et
s'efforce de prendre en considération leurs désirs avant d'arrêter les spécifications.
3) C.I.I., compte tenu notamment de ses obligations résultant de la Convention avec l'État, doit être fournisseur de l'ensemble des utilisateurs français, même s'ils sont concurrents des maisons-mères. C.I.I. doit donc préserver, même vis-à-vis des maisons-mères, les informations confidentielles qu'elle tient de ses autres clients.
4) C.I.I. considérera les maisons-mères comme des
fournisseurs privilégiés dans tous les domaines où elle sera amenée à faire
appel à des sociétés extérieures, autant en matière de fourniture que de
sous-traitance.
Ce principe concerne plus particulièrement les composants et les périphériques,
ainsi que la sous-traitance d'études, domaine dans lequel C.I.I. recherchera
une collaboration aussi large que possible avec les laboratoires de recherches
et les sociétés d 'études des maisons-mères en les faisant participer à ses
études dans les spécialités de leurs vocations.
Un responsable, de rang élevé, dépendant directement de la Direction Générale
de C.I.I., recevra l'autorité nécessaire sur les plans technique et
commercial, pour être l'interlocuteur des maisons-mères.
5) Il sera constitué un Comité de Liaison permanent, chargé
de veiller à l'application du présent protocole et d'une manière générale
d'organiser la coopération entre les parties. Il aura à connaître notamment
de toutes les questions relatives à la répartition des domaines, à
l'inscription des fournitures au catalogue de C.I.I. et à l'harmonisation des
actions dans le domaine commun.
Ce Comité sera présidé à tour de rôle par les représentants de chacune des
sociétés. Il se réunira périodiquement au rythme nécessaire. En cas de désaccord
au sein du Comité, le Président du Comité en saisit sans délai les
Directions Générales des maisons-mères pour décision.
ACCÈS DES GROUPES DES MAISONS-MÈRES AUX TECHNIQUES
DÉVELOPPÉES PAR C. I. I.CSF, CGE, SCHNEIDER ont, dans des conditions privilégiées,
pour leur domaine propre, un accès à l'ensemble du savoir-faire et des brevets
de C.I.I.
Les seules exceptions à ce principe seront décidées à l'unanimité des
fondateurs, acceptant des engagements ou des collaborations particulières avec
des tiers ou l'une des maisons-mères avec laquelle elle aurait particulièrement
collaboré.
DÉFINITION DES MAISONS-MÈRES
Le terme "Maisons-mères" se réfère aux Groupes de Sociétés ou organismes contrôlés respectivement par CGE, CSF et SCHNEIDER. Par Maisons-mères, on entend par conséquent les Sociétés CGE, CSF et SCHNEIDER elles-mêmes, ainsi que :
- toutes les sociétés ou organismes dans lesquels elles possèdent ou viendraient à posséder directement ou indirectement, seules ou collectivement entre elles, plus de 50 % des actions ou parts ayant le droit de vote,
- toutes les sociétés ou organismes autres que les précédents dans lesquels elles possèdent ou viendraient à posséder directement ou indirectement, seules ou collectivement entre elles, un contrôle conventionnel ou de fait sur la direction ou la gestion de l'entreprise.
CGE, CSF et SCHNEIDER s'efforceront d'étendre les engagements des maisons-mères à toutes les sociétés ou organismes autres que les précédents dans lesquels elles possèdent ou viendraient à posséder directement ou indirectement un intérêt, dans la mesure où ces engagements ne seraient pas inacceptables par la majorité des autres parties détentrices d'intérêt dans ces mêmes sociétés ou organismes.