CONVENTION PLAN CALCUL
13 AVRIL 1967
CONVENTION
entre l'État et les Sociétés : Compagnie Générale d'Electricité, CSF - Compagnie générale de télégraphie Sans Fil -, Schneider S.A., Compagnie pour l'Informatique et les Techniques Electroniques de Contrôle, Intertechnique, Compagnie européenne d'Automatisme Electronique, Société d'Electronique et d'Automatisme, Compagnie Internationale pour l'Informatique.
Entre l'État
représenté par :
- Le Ministre de l'Économie et des
Finances ;
- Le Ministre d'État chargé de la Recherche Scientifique et des Questions
Atomiques et Spatiales ;
- Le Ministre des Armées ;
- Le Ministre de l'Industrie ;
Et les sociétés :
- Compagnie Générale d'Électricité représentée par
Monsieur Ambroise Roux, Administrateur Directeur Général ;
- CSF - Compagnie générale de télégraphie Sans Fil représentée par
Monsieur Maurice Ponte, Président Directeur Général ;
- Schneider S.A. représentée par
Monsieur Roger Gaspard, Président Directeur Général ;
- Compagnie pour l'Informatique et les Techniques Électroniques de Contrôle
représentée par Monsieur Robert Rémillon, Président Directeur Général ;
- Intertechnique représenté par
Monsieur Jacques Maillet, Président Directeur Général ;
- Compagnie européenne d'Automatisme Électronique représentée par
Monsieur Robert Rémillon, Président Directeur Général ;
- Société d'Electronique et d'Automatisme représentée par
Monsieur Guy Renaudin, Président Directeur Général ;
- Compagnie Internationale pour l'Informatique représentée par
Monsieur Jacques Maillet, Président Directeur Général ;
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La loi du 30 Novembre 1965 portant approbation du Plan de Développement
Économique et Social met l'accent dans son introduction sur le rôle décisif
que joueront dans la croissance future de notre pays les équipements de
traitement de l'information.
" L'avènement des équipements électroniques pour la direction et la
gestion des entreprises publiques et privées, leur utilisation pour toutes les
formes de la recherche scientifique et technique, aussi bien que leur mise en
œuvre dans les applications industrielles et militaires, ont ouvert des
possibilités immenses de perfectionnement, de souplesse, d'efficacité et
d'économie. A tel point que la maîtrise de ces équipements organisés en
réseaux sur l'ensemble d'un pays peut être désormais considérée comme une
des clefs du développement de ce pays dans toutes ses activités. "
Il en résulte pour la France la nécessité absolue d'avoir dans un
délai rapproché une industrie nationale du calcul, si elle veut demeurer
maîtresse de son destin.
A ce jour, l'industrie étrangère du calcul, favorisée à la fois par la
dimension de ses entreprises et par d'énormes programmes publics, a pris une
position prédominante sur le marché mondial. Disposant d'un triple atout :
avance technique considérable, réseau commercial présent partout et moyens
financiers très puissants, elle paraît en mesure d'empêcher toute tentative
de création d'une industrie concurrente par des entreprises livrées à leurs
seules forces. La concurrence est rendue encore plus difficile par la pratique
systématique d'une politique de location ayant atteint un régime stable de
haute rentabilité.
Il est donc nécessaire que l'État apporte son aide pendant toute la
période de démarrage aux entreprises françaises qui, bien que ne disposant
pas encore des moyens et de la dimension industrielle leur permettant de se
développer au rythme voulu, ont déjà obtenu des résultats prometteurs dans
ce domaine et paraissent capables de devenir la base d'une future industrie
française de l'Informatique.
Cette aide doit revêtir une triple forme : appui technique, aide
financière, facilités de débouchés.
L'appui technique est indispensable parce que la contribution de l'État
à la recherche et à la formation des hommes est une condition impérieuse de
réussite des entreprises concernées.
Une aide financière exceptionnelle de l'État est nécessaire pour
a11éger pendant la période de croissance initiale des entreprises les charges
particulièrement lourdes des investissements en personnel et en biens
matériels que celles-ci ne pourraient prélever sur leurs ressources propres
avant d'avoir atteint la masse critique.
Enfin, l'État, qui contrôle une part importante du marché français,
doit assurer à cette industrie, fragile et exposée à une concurrence brutale
et étendue, un développement prioritaire sur une longue période en facilitant
le débouché de ses produits.
Pour être efficaces, ces aides doivent se concentrer sur un petit nombre
d'entreprises à vocation déterminée, et en ce qui concerne les ordinateurs,
sur une seule Entreprise.
L'objectif de l'effort engagé en commun est de permettre à cette Entreprise
d'atteindre à l'expiration de l'année 1971 un volume d'activité, une
rentabilité et un potentiel technique tels qu'elle puisse tenir sa place sur le
marché intérieur et extérieur en se passant de l'aide exceptionnelle que
justifient les difficultés de démarrage. Elle devra alors être capable par la
qualité et le prix de ses produits de répondre à la majeure partie des
problèmes qui lui seront posés et par le niveau élevé de son potentiel
scientifique, technique et commercial d'être maîtresse de sa stratégie.
Cependant, en raison de l'ampleur de l'opération engagée et de
l'importance croissante du domaine de l'Informatique, les deux parties
considèrent qu'il est normal que la collaboration instituée entre elles soit
sur des bases nouvelles au-delà de la durée de la présente Convention.
L'Entreprise devra lancer tout d'abord un programme limité dans ses ambitions,
la gamme des ordinateurs développés dans une première étape ne pouvant
couvrir la totalité du marché.
En particulier, elle ne pourra s'engager au départ dans le marché des
petits ordinateurs de bureau ou de gestion qui nécessitent, pour autoriser une
fabrication en grande série, seule susceptible de mener à des prix
compétitifs, un réseau commercial très étendu restant à créer.
Elle ne s'engagera qu'ultérieurement dans le développement d'un très grand
ordinateur exigeant un potentiel technique spécialisé dont elle ne dispose pas
à l'heure actuelle. La recherche d'État fournira à l'Entreprise une aide
initiale pour déterminer diverses orientations techniques possibles et en lui
permettant la formation progressive des équipes nécessaires.
Les efforts de l'Entreprise doivent donc être concentrés au départ sur
une gamme moyenne. Cette dernière permettra la pénétration progressive mais
vigoureuse des secteurs du marché : application scientifique et de contrôle
industriel, applications de gestion, applications militaires. Un effort
privilégié devra être consacré au domaine de la gestion qui offrira les plus
larges débouchés tant que les matériels resteront spécialisés.
L'Entreprise devra étudier le marché possible d'une famille de
calculateurs analogiques dont certains pourraient être couplés à la fois à
certains ordinateurs fabriqués par la Compagnie et ultérieurement aux
ordinateurs de la gamme développée au titre de la Convention.
Des études approfondies permettront de dégager l'importance de l'effort
à faire sur cette famille.
L'Entreprise devra par ailleurs fournir, en étroite collaboration avec la
recherche d'État et les autres laboratoires de l'industrie, un important effort
de recherche et d'étude afin de préparer les bases d'une politique technique
cohérente et indépendante à moyen et long terme. Celle-ci devra en
particulier mener à la définition des ordinateurs de la génération suivante
et donner à l'Entreprise les moyens de rester maîtresse de sa politique
industrielle en cas d'évolution fondamentale des structures et des technologies
des systèmes de traitement de l'information
L'harmonisation des produits principaux qui composent un système de
traitement de l'information, et par conséquent la cohérence entre tous efforts
de toutes les entreprises françaises concourant au développement de
l'informatique, sont des conditions nécessaires de la réussite.
A ce titre, l'Entreprise participera étroitement à la définition de ceux des
matériels périphériques dont le développement sera confié à d'autres
entreprises et assurera une étroite coordination de ses efforts avec ceux
entrepris par l'industrie nationale des composants.
La décision de l'État d'accorder son aide à l'Industrie de
l'Informatique se traduit par un ensemble d'engagements qui constituent une
opération indissociable et irréversible, autant pour l'État que pour les
industriels.
La mobilité exceptionnelle d'un marché particulièrement concurrentiel
en pleine évolution technique pourra rendre cependant nécessaire l'examen
périodique des modalités de l'opération afin de s'assurer de leur meilleure
adaptation aux objectifs fixés.
La présente Convention organise la coopération entre l'État et
l'Entreprise de telle sorte que la collectivité nationale participe avec cette
dernière de manière équitable et efficace à la fois aux risques et aux
avantages de l'opération commune.
Le texte de Convention qui suit a pour objet :
- de préciser les objectifs des actions de l'État et de 1'Entreprise et leurs
engagements respectifs,
- de fixer les modalités et procédures d'exécution.
Cette Convention est
strictement confidentielle et à ce titre ne devra être communiquée qu'aux
agents des parties signataires ayant à en connaître dans l'exercice de leurs
responsabilités.
CHAPITRE I
ENGAGEMENTS
DES PARTIES
I.A ENGAGEMENT DE LA C.I.I. ET DE SES Sociétés-MÈRES
I.A.1 - Engagements généraux
Article 1er
Pour atteindre les
objectifs généraux fixés dans le préambule :
1 ° Les Sociétés :
- Compagnie Générale d'Électricité,
- C S. F. - Compagnie Générale de Télégraphie Sans
Fil,
- SCHNEIDER S.A.,
les deux premières agissant par le canal de la Compagnie pour l'Informatique et
les Techniques Électroniques de Contrôle (CITEC), elle-même associée aux
Sociétés Intertechnique et Mines de Kali Sainte Thérèse,
ont décidé de regrouper dans le domaine des systèmes de calcul les moyens de
leurs filiales :
- la Compagnie européenne d'Automatisme Électronique (C.A.E.)
- et la Société d'Électronique et d'Automatisme (S.E.A.)
au sein de la COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE (C.I.I.).
2 ° La C.I.I. entreprendra toutes études et tous travaux nécessaires.
3 ° L'État ayant pris acte de cette décision et constatant que le contrôle
de la nouvelle société est assuré par des capitaux français, a décidé,
sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux articles 3 à 12
ci-après, d'apporter son aide à la Compagnie Internationale pour
l'Informatique.
Article 2
La C.I.I. se donnera
les moyens d'atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet égard :
1 ° Elle développera ou mettra en place progressivement les moyens en
personnel nécessaires à la réalisation du programme technique défini à
l'article 10 ci-après, ces moyens comprenant notamment :
- des équipes d'études de conception des machines et des
systèmes ainsi que des moyens de programmation,
- des équipes de recherche,
- des réseaux commerciaux et spécialement des équipes
technico-commerciales chargées de l'étude des problèmes de la clientèle,
- des centres de démonstration,
- les équipes d'instructeurs nécessaires à la formation du
personnel des utilisateurs,
- les spécialistes de la mise en service et de la maintenance des
machines.
2 ° Compte tenu du rythme de croissance très rapide que nécessitera
l'exécution du programme prévu, la C.I.I. attachera une importance toute
particulière aux problèmes posés par le recrutement, l'encadrement et la
gestion du personnel. La politique de recrutement sera conduite de manière à
donner la priorité à la qualité de l'encadrement et des spécialistes de tous
niveaux.
La Compagnie prendra toutes mesures pour s'assurer le concours de cadres
scientifiques de très haute qualification et le conseil de personnalités
industrielles ou universitaires choisies pour leur compétence.
3 ° La C.I.I. investira les sommes nécessaires pour pouvoir disposer de moyens
de production adaptés à l'exécution du programme technique défini à
l'article 10 ci-après, et notamment :
- d'immeubles à usage industriel et commercial,
- de moyens industriels de calcul et de simulation nécessaires la
mise au point des matériels à lancer,
- de moyens de fabrication et de contrôle,
- des matériels de démonstration nécessaires au succès
commercial tant en France que dans les pays étrangers.
Le montant estimé de ces investissements est précisé à titre indicatif dans
le Plan de Financement figurant en annexe 1.
Article 3
Eu égard aux
objectifs de la présente Convention, la C.I.I. s'attachera :
- à réviser progressivement les accords qui la lient à des
sociétés étrangères en vue en vue d'obtenir sa liberté d'action sur le plan
technique, industriel et commercial,
- à établir des liens, et le cas échéant, des accords
contractuels, de nature technique, industrielle, commerciale, avec les
entreprises françaises capables de concourir harmonieusement à un
développement cohérent de l'industrie française de l'Informatique.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux possibilités de
collaboration internationale qui viendraient à s'offrir à la Compagnie
Internationale pour l'Informatique et qui auraient pour effet de renforcer sa
capacité industrielle ou commerciale sans entraîner de modification des
objectifs de la présente Convention.
Article 4
La C.I.I. détient
l'ensemble des connaissances techniques en matière d'informatique acquises
antérieurement par S.E.A. et C.A.E.
Les Sociétés S.E.A. et C.A.E. font apport à la C.I.I. de tous les brevets et
droits de propriété industrielle en matière d'informatique dont elles
disposaient au 1er janvier 1967.
Article 5
Les Sociétés-mères renoncent à exercer, par elles-mêmes ou par d'autres entreprises de leurs groupes, des activités de même nature que celles qui seront confiées à la Compagnie Internationale pour l'Informatique.
Article 6
Les actions de la C.I.I. ont la forme nominative. Toute cession a une personne non encore actionnaire doit pour devenir définitive être agréée suivant les modalités définies à l'article 11 des statuts de la C.I.I. Tout aménagement de ces modalités doit être soumis à l'accord préalable du Délégué à l'Informatique.
Article 7
Les dispositions de la présente Convention seraient de plein droit soumises à un nouvel examen dans le cas d'une cession d'actions à une personne non encore actionnaire sans que la Compagnie ait obtenu l'accord préalable du Délégué 'à l'Informatique.
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 feraient l'objet d'une révision dans le cas d'une introduction en Bourse des actions de la Compagnie.
1.A.2 - Programme technique
Article 9
La Compagnie
s'engage à développer une activité nouvelle en deux étapes concrétisées
par la commercialisation d'une première gamme de systèmes de calcul
électronique dite Gamme I et la préparation d'une deuxième Gamme dite Gamme
II.
Elle s'engage en particulier à mettre sur pied un potentiel de recherche et
d'études susceptible de constituer les bases de la spécification du matériel
de la Gamme II.
Ce programme dont les articles 10 à 14 ci-après définissent les objectifs
principaux, est précisé dans un document particulier qui fait l'objet d'un
accord séparé entre le Délégué à l'Informatique et la C.I.I.
Article 10
Le programme
technique de la Compagnie se décompose comme suit :
- développement d'une famille de quatre ordinateurs dits Gamme 1
destinés à être produits industriellement à partir de 1969 ;
- définition en liaison avec les fabricants de ces produits, d'une part
des composants, d'autres part de certains des matériels périphériques
nécessaires la réalisation de ces ordinateurs ;
- réalisation en version militaire de deux des machines de la Gamme I.
Article 11
La Gamme I comporte
quatre systèmes de puissances échelonnées PO, P1, P2, P3.
P0, Pl, P2, sont trois systèmes compatibles ayant des structures
semblables et un mode de fonctionnement commun.
Pl, base de cette série, est un système moyen universel,
adapté aux applications en temps réel et scientifiques, et tout
particulièrement à la gestion.
P0 est une version allégée adaptée particulièrement aux
applications industrielles en temps réel et aux petits centres de calcul
scientifique.
P2 est un système universel puissant destiné à toutes les
catégories d'applications et couvrant grâce à des dispositifs optionnels une
large plage de performances.
P3 est un système de grande puissance compatible avec le système 10 070
commercialisé par la Compagnie, dont il prolonge vers le haut les applications
dans le domaine scientifique et du temps réel.
Les caractéristiques de base des différents systèmes et le calendrier de leur
réalisation font l'objet d'un accord séparé.
Les dates de ce calendrier sont considérées comme des objectifs définitifs
sauf modifications concertées du programme technique industriel et commercial
au cours de sa réalisation.
Article 12
L'action de
recherches et de préparation de la Gamme II comprend les études et recherche,
portant sur les structures des unités centrales et systèmes d'informatique,
sur les technologies des circuits logiques et des mémoires, sur les langages et
la programmation. Son but est de :
- fournir les éléments nécessaires pour permettre les choix
techniques et économiques qui conditionnent l'élaboration de la politique de
la Gamme II.
- procurer à la C.I.I. les compétences et les moyens nécessaires
pour garder le contrôle de sa politique industrielle dans l'hypothèse probable
d'une évolution fondamentale des structures et technologies des systèmes de
traitement de l'information.
- préparer la C.I.I. à une extension de la Gamme I vers des
machines de plus grande puissance.
Article 13
Au titre de son
action dans le domaine des périphériques, la C.I.I. devra :
- disposer de la compétence nécessaire pour définir une
politique de produits périphériques et proposer un plan d'action détaillé au
Délégué à l'Informatique.
- mettre en place les moyens nécessaires d'une coordination
permettant l'intégration de ces matériels périphériques dans les systèmes
proposés par la C.I.I.
- poursuivre le développement de certains périphériques.
- accomplir et faire accomplir en France dans ce domaine des
progrès significatifs dont l'influence sur les conceptions de la Gamme II sera
déterminante.
Article 14
Dans le domaine des composants, la C.I.I. devra assurer une étroite coordination de ses programmes de recherche et de développement avec ceux de l'industrie nationale des composants, coordination nécessaire pour garantir des politiques techniques et industrielles de produits, cohérentes et compatibles entre elles.
Article 15
Les sociétés
actionnaires de la C.I.I. s'engagent à lui apporter, dans les délais les plus
brefs compatibles avec l'accomplissement des opérations matérielles et
juridiques nécessaires, la totalité des actifs de la C.A.E. et de la S.E.A.,
à l'exception des éléments d'actif corporels et incorporels n'intéressant
pas les systèmes de calcul.
Des mesures intérimaires seront prises de façon à permettre le fonctionnement
de l'ensemble apporté à la C.I.I. dans les mêmes conditions que si les
apports étaient réalisés.
Article 16
Les sociétés
actionnaires de la C.I.I. s'engagent à augmenter le capital de cette dernière
par versements en numéraire entièrement libérés dont le montant global
atteindra 66 Millions de Francs au 31 décembre 1971 (soit 12 Millions en 1967,
12 Millions en 1968, 12 Millions en 1969, 15 Millions en 1970 et 15 Millions en
1971).
Elles consentiront en outre à la C.I.I. un prêt à long terme d'une durée au
moins égale à 15 ans et d'un montant global de 12 Millions de Francs répartis
par parts égales sur les 4 années 1967 à 1970. Ce prêt ne donnera pas lieu
à remboursement avant 1972.
Article 17
Les sociétés
actionnaires de la C.I.I. s'engagent à lui apporter leur appui, sous la forme
qu'elles jugeront appropriée, afin de l'aider à obtenir les crédits ou à
contracter les emprunts nécessaires au financement de ses investissements et de
ses fabrications.
I.B ENGAGEMENT DE L'ÉTAT
I.B.1 - Engagements généraux
Article 18
L'État accordera sa
préférence, lors de l'étude et de la mise en œuvre des projets d'équipement
des services, établissements, entreprises et collectivités relevant de son
autorité ou de son pouvoir de tutelle, aux matériels produits et aux systèmes
réalisés par la C.I.I. dans toute la mesure compatible avec la respect des
règles normales de la concurrence et des textes législatifs et règlements
applicables en la matière. Il donnera notamment à la C.I.I. ou à ses
représentants toutes facilités pour participer dès leur origine aux études
entreprises par les utilisateurs publics ou parapublics d'ordinateurs.
Il encouragera toute forme de collaboration entre la C.I.I. et les utilisateurs
précités permettant une complète compréhension des problèmes à résoudre.
Afin de faciliter l'établissement du programme industriel de la Compagnie et
lui permettre d'atteindre ainsi à une meilleure productivité, l'État lui
communiquera les plans d'équipement à moyen ou long terme qui seront établis
pour les services, établissements, entreprises et collectivités relevant de
son autorité ou de son pouvoir de tutelle.
Article 19
Eu égard à l'incidence sur les besoins de financement de la Compagnie définis en Annexe 1, de la part respective des ventes et des locations, l'État s'efforcera de favoriser l'acquisition des matériels produits par la C.I.I. de préférence à la location lorsqu'ils seront destinés aux services, établissements, entreprises et collectivités relevant de son autorité ou de son pouvoir de tutelle.
Article 20
L'État entreprendra un effort important de formation d'ingénieurs et de techniciens de l'Informatique et consultera notamment la Compagnie sur les besoins à satisfaire dans ce domaine.
I.B.2 - Engagements financiers
Article 21
La Compagnie bénéficiera pour la réalisation du programme technique défini aux articles 9 à 14 de marché d'études et de recherche dans les limites des montants figurant dans l'échéancier prévisionnel ci-dessous et des crédits budgétaires qui seront ouverts à cet effet par les lois de finances annuelles et que le Gouvernement s'engage à inscrire dans les projets de budget qui seront soumis au Parlement.
En
Millions de Francs |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
TOTAL |
Systèmes
Gamme I |
64 |
66 |
67,8 |
22,6 |
|
220,4 |
Recherche
& Préparation Gamme II |
6 |
12 |
12 |
48,2 |
75,8 |
154 |
TOTAL |
70 |
78 |
79,8 |
70,8 |
75,8 |
374,4 |
Définition
des composants et de certains Périphériques en liaison avec des
fournisseurs extérieurs |
3,8 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
20,6 |
GRAND TOTAL
|
88,8 |
100,2 |
102 |
84 |
84,5 |
459,5 |
Le montant ci-dessus de 459,5 Millions de Francs correspond à un montant hors taxes de 379 Millions de Francs.
Article 22
Pour le financement
des investissements prévus au plan annexé, l'État accordera à la Compagnie
Internationale pour l'Informatique un prêt du FDES d'une durée de 15 ans, d'un
montant global de 40 Mi11ions de Francs, à raison de 20 Millions de Francs en
1967, 10 Millions en 1968 et 10 Millions en 1970.
Le taux de ce prêt est fixé à 6,5 % pour la tranche 1967 ; il sera fixé par
analogie pour les tranches suivantes.
Article 23
En outre, l'État contribuera au développement et à la réalisation en série des matériels étudiés dans le cadre de la présente Convention en accordant à la Compagnie au cours de la période 1967 - 1971 une aide au développement remboursable en cas de succès d'un montant de 40 Millions de Francs dans la limité de 50 % des dépenses de recherches et de développement qu'exécutera la société sans être couverte par des marchés de l'État.
Article 24
En vue de couvrir le
risque technique afférent aux nouveaux types de matériels élaborés et
fabriqués par la Compagnie Internationale pour l'Informatique, à l'exclusion
des matériels militarisés, en application de la présente Convention, l'État
est disposé à accorder sa garantie dans le cadre d'une lettre d'agrément aux
crédits que contractera la Compagnie pendant la période 1967 - 1971 pour
contribuer au financement :
- de la location de ces matériels,
- de leur fabrication.
Pour les financements afférents au matériel en location, la garantie de
l'État cessera d'avoir effet si dans un délai de six mois à compter de la
réception définitive, la clientèle n'a pas retourné le matériel à la
société ou interrompu le versement des redevances de location pour des motifs
tenant à une déficience technique des systèmes.
L'encours maximum des crédits pouvant bénéficier de la garantie de l'État
est fixé à 130 Millions de Francs.
Les marchés de location passés par les services de l'État pour les,
matériels visés au présent article prévoiront en règle générale une
durée de location d'au moins 30 mois à compter de la réception définitive.
Article 25
La Compagnie
Internationale pour l'Informatique bénéficiera d'une lettre d'agrément pour
le financement des matériels appartenant aux gammes CAE et SEA qu'elle
fabriquera et louera dans le cadre de marchés susceptibles de donner lieu à
nantissement en application du Décret du 30 octobre 1935.
Pour faciliter le financement dudit matériel, les marchés de location passés
par les services de l'État prévoiront une durée de location d'au moins 30
mois à compter de la réception définitive.
En outre, les clauses de ces marchés relatives aux conditions de résiliation
par l'Administration seront aménagées de manière à renforcer la valeur de la
sûreté constituée par le nantissement des marchés de location.
Le Délégué à l'Informatique s'efforcera de faire insérer des dispositions
analogues dans les marchés de location qui seront passés avec la Compagnie
Internationale pour l'Informatique par les entreprises nationales et les
Etablissements Publics.
CHAPITRE II
MESURES D'EXÉCUTION
II.A INSTRUCTION ET PASSATION DES MARCHÉS
Article 26
Les programmes
d'études, de recherche et de réalisation de prototypes appelés à faire
l'objet de marchés sont proposés par la Compagnie au Délégué à
l'Informatique. Celui-ci fournira au contractant les informations,
spécifications et plus généralement tous éléments en sa possession relatifs
aux études ou aux réalisations faisant l'objet des différents programmes.
Les marchés seront signés par le Premier Ministre ou son délégué qui pourra
associer tout organisme ou personne mandatés par lui à leur préparation
matérielle, à la surveillance de leur exécution et à leur liquidation.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les marchés relatifs aux
calculateurs version militaire de Po et P2 seront préparés, notifiés,
contrôlés et liquidés par les services compétents des Armées, conformément
aux règles qui leur sont propres.
II.B INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ A L'INFORMATIQUE
Article 27
Indépendamment des
contrôles liés aux modalités particulières de l'aide dont l'État fera
bénéficier l'Entreprise, celle-ci adressera au Délégué à l'Informatique,
à la fin de chaque semestre, un compte rendu sur l'état d'avancement du
programme faisant l'objet de la présente Convention. Ce compte rendu comprendra
également un exposé de la situation d'ensemble de la Compagnie, notamment en
ce qui concerne l'évolution de son chiffre d'affaires, ses perspectives
commerciales et l'évolution de ses effectifs et de ses investissements, ainsi
que le bilan et le compte d'exploitation de la société.
En outre, la C.I.I. fournira au Délégué à l'Informatique, sur sa demande,
tous renseignements sur l'exécution d'un point particulier du programme,
l'avancement de certaines études et leurs conclusions provisoires.
Article 28
La Compagnie
recueillera l'accord du Délégué à l'Informatique, sur sa politique d'entente
commerciale et technique avec les sociétés ou filiales françaises de
sociétés étrangères.
Les accords de licence de brevets ou de savoir-faire conclus avec l'étranger
concernant des produits de même nature que ceux visés aux articles 10 à 14
sont soumis à l'accord préalable du Délégué à l'Informatique.
Article 29
La Compagnie
recueillera l'accord du Délégué à l'Informatique sur sa politique
d'approvisionnement en composants et matériels périphériques pour les
produits développés dans le cadre de la présente Convention.
L'intervention du Délégué, dont le but est d'assurer l'utilisation aussi
complète que possible des ressources nationales, s'exercera avec le souci de
sauvegarder le caractère concurrentiel des produits de la Compagnie.
Article 30
La Compagnie recueillera l'accord du Délégué à l'Informatique sur une liste de sous-traitants possibles pour les recherches et les études de développement ou d'exécution qui lui seront confiées et informera le Délégué à l'Informatique des contrats de sous-traitance, assistance ou collaboration passés à ce titre.
Article 31
Le Délégué à
l'Informatique fera bénéficier la C.I.I. en priorité de toutes les
informations dont il pourra disposer concernant l'évolution technique,
commerciale et industrielle du marché de l'informatique.
Il informera en particulier dans la plus large mesure possible la C.I.I. de tous
les résultats de la recherche d'État et des marchés d'étude et de recherche
passés par l'État à d'autres industriels dans le domaine d'application de la
présente Convention.
La Compagnie Internationale pour l'Informatique bénéficiera en outre d'un
droit de préemption sur l'acquisition ou l'utilisation de tous brevets détenus
par des organismes d'État dans le domaine de la présente Convention.
Il informera également la C.I.I. de toutes possibilités d'exportation ou de
collaboration internationale dont l'État aurait connaissance ou qu'il
envisagerait de promouvoir, et fera participer la Compagnie dans la plus large
mesure possible à d'éventuelles négociations dans ce domaine.
Article 32
D'une manière
générale, le Délégué à l'Informatique sera saisi des problèmes que
soulèverait l'application de la présente Convention et notamment celle des
dispositions des articles 18, 20 et 25.
II.C DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - LICENCES ET BREVETS
Article 33
Les marchés
d'étude et de recherche passées par l'État à la C.I.I. en application de la
présente Convention seront sanctionnés par la remise au Délégué à
l'Informatique des liasses, plans et autres descriptions de procédés relatifs
aux travaux financés dans le cadre de ces marchés.
L'État renonce par contre à faire jouer, dans ces marchés, les clauses qui
lui permettraient éventuellement de revendiquer tout ou partie de la
propriété industrielle des études correspondantes et de leurs résultats.
Les brevets seront donc pris au nom de la C.I.I. qui en sera propriétaire ainsi
que de l'ensemble des procédés scientifiques et techniques mis au point à
l'occasion de la conception des matériels, de leur fabrication ou de leur
utilisation, même s'ils ont leur origine en tout ou partie dans les études
financées sur marchés publics. Toutefois, dans ce dernier cas, le Délégué
à l'Informatique pourra demander à la C.I.I. de consentir à l'utilisation
gratuite de certains des brevets résultant des marchés d'études prévus à
l'article 21 par des services, établissements ou entreprises français, publics
ou privés.
Cette clause ne pourra néanmoins pas s'appliquer, sans accord de la C.I.I., à
la concession de licence de production de matériels complets développés par
elle en application de la présente Convention.
Article 34
La vente de brevets
ou la concession de licence autres que de vente par la C.I.I. à toute société
non contrôlée par elle entraînera le versement à l'État d'une redevance de
30 % du produit net de ces ventes ou cessions, lorsque les dits brevets ou
licences trouveront leur origine dans les marchés d'études conclus en
application de l'article 21 précité.
Il sera tenu compte de cette redevance pour le calcul des sommes dont la
société sera redevable envers l'État au titre du remboursement de la
subvention prévue à l'article 23.
II.D CONTREPARTIE FINANCIÈRE DES CONCOURS EXCEPTI0NNELS DE L'ÉTAT
Article 35
Indépendamment des
règles habituelles, applicables en matière de subventions remboursables en cas
de succès, la C.I.I. versera à l'État en contrepartie des concours apportés
sous forme de marchés d'études et de recherche une redevance annuelle
calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes de l'exercice.
Cette redevance sera égale à 1,5 % de ce chiffre d'affaires pour chacun des
exercices 1969 à 1981 inclus.
Jusqu'à remboursement complet de l'aide au développement prévue à l'article
23, le chiffre d'affaires sur lequel est calculée la redevance ci-dessus
n'inclura pas celui servant d'assiette au remboursement de cette aide.
Toutefois, la redevance ne sera due pour les exercices 1969 à 971 que dans la
limite de la moitié des bénéfices distribués.
En tout état de cause, la redevance ne cessera d'être versée à l'État
lorsque le total des versements aura atteint 40 % des fonds versés au titre des
marchés d'études et de recherche (montant hors taxe).
II.E DURÉE DE LA CONVENTION
Article 36
La présente Convention prend effet à partir du 1er janvier 1967 pour une durée de 5 ans.
Article 37
Le Délégué à l'Informatique s'assurera que la politique menée par la C.I.I. est conforme aux objectifs définis dans le préambule. Il recherchera avec la Compagnie Internationale pour l'Informatique les conditions d'un nouvel accord, pouvant comporter révision des engagements réciproques des parties, si pour une raison quelconque l'une d'elles juge devoir s'écarter sensiblement de la ligne fixée par la présente Convention.
Article 38
Avant le 31
décembre 1968, les parties procéderont à un examen d'ensemble des résultats
obtenus par la C.I.I. et de ses perspectives.
Un tel examen pourrait en outre être demandé par l'une ou l'autre des parties
à tout moment au cours de l'exécution de la Convention au cas où la situation
constatée montrerait l'impossibilité d'atteindre les objectifs fixés, avec
les moyens prévus.
Tel pourrait être notamment le cas si, sans que ce soit du fait de la
Compagnie, le volume des commandes de l'État portant sur les modèles de
systèmes cités à l'article 11 et leur répartition entre ventes et locations
s'écartaient sensiblement des prévisions suivant lesquelles a été établi le
plan de financement figurant en annexe I et s'il en résultait un déséquilibre
grave et durable de la situation financière de la Compagnie.
Cet examen aura pour but de vérifier, à la lumière de l'évolution de la
Compagnie et du marché, que l'ensemble des opérations effectuées en
application de la présente Convention est restée adapté aux objectifs
généraux fixés.
Il pourrait conduire, si tel n'était pas le cas, à réviser d'un commun accord
les dispositions de la Convention et notamment du programme technique et des
engagements financiers.
Si en particulier cet examen faisait apparaître l'impossibilité d'atteindre
les objectifs généraux sans mettre en œuvre des moyens financiers très
supérieurs à ceux prévus au plan de financement ci-annexé, les deux parties
se concerteraient en vue de déterminer s'il y a lieu de poursuivre la
réalisation du programme ou d'en établir un nouveau ; au cas où une seule des
parties souhaiterait que soit poursuivie l'exécution de tout ou partie du
programme, il pourrait en résulter une nouvelle répartition des charges et des
responsabilités.
Article 39
La Convention pourra
être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve de l'observation
d'un préavis d'un an.
Dans le cas où l'initiative de cette résiliation serait prise par l'État,
sans être motivée par un manquement grave de la Compagnie Internationale pour
l'Informatique ou de ses sociétés mères aux obligations découlant de la
Convention ou par la constatation de l'incapacité de l'Entreprise à réaliser
le programme technique cité plus haut, l'État verserait à la Compagnie
Internationale pour l'Informatique une indemnité s'ajoutant aux sommes dues par
lui au titre des marchés en cours.
Cette indemnité correspondrait à la fraction du coût des installations, du
matériel, des outillages et frais spéciaux, supportés par la société en vue
de l'exécution de la Convention et dont l'amortissement se trouverait
compromis, aux indemnités de préavis et de licenciement résultant de cette
résiliation ainsi qu'aux frais divers entraînés pour la Compagnie par les
cessations d'activité en résultant directement.
Ces évaluations seraient déterminées à dire d'expert désigné d'un commun
accord par les parties.
Article 40
La Convention serait
réputée résiliée du fait de l'État si, sauf pour des raisons imputables à
la société, le volume des marchés d'études et de recherches était
sensiblement inférieur au montant fixé à l'article 21.
De même, la Convention serait réputée résiliée du fait de la Compagnie
Internationale pour l'Informatique si, sauf en conséquence directe d'une
décision de l'État, le montant des augmentations de capital en espèces était
sensiblement inférieur au montant fixé à l'article 16.
Article 41
Les engagements de l'État cesseraient d'avoir effet au cas où une société, étrangère acquerrait directement ou indirectement, sans l'accord de l'État, une participation au moins égale à 20 % du capital de la Compagnie Internationale pour l'Informatique et prendrait ainsi le contrôle de cette société.
Fait à Paris, le 13
avril 1967
En douze exemplaires originaux
Suivent les
signatures :
- du Ministres de l'Économie et des Finances,
- du Ministre d'État chargé de la Recherche Scientifique et des Questions
Atomiques et Spatiales,
- du Ministre des Armées,
- du Ministre de l'Industrie,
- d'Ambroise Roux pour CGE
- de Maurice Ponte pour CSF
- de Roger Gaspard pour Schneider SA
- de Robert Rémillon pour CITEC
- de Jacques Maillet pour Intertechnique
- de Robert Rémillon pour CAE
- de Guy Renaudin pour SEA
- de Jacques Maillet pour CII
En annexe sont
donnés :
- le plan de financement,
- l'hypothèse de répartition entre ventes et location à l'intérieur du
chiffre d'affaires pour les organismes publics et parapublics, ayant servi de
base à l'établissement du plan de financement.