2 août1971  : signature de la deuxième convention plan calcul.

CONVENTION PLAN CALCUL

Juillet 1971

Entre l'État représenté par :

- le Ministre d'État chargé de la Défense Nationale,
- le Ministre de l'Économie et des Finances,
- le Ministre du Développement Industriel et Scientifique,

et

ci-après désignées sociétés-mères au sens de la présente Convention.

Il est convenu ce qui suit :

P R É A M B U L E

Le Préambule de la Convention signée le 13 avril 1967 entre les industriels et l'État indiquait notamment :

"L'objectif de l'effort engagé en commun est de permettre à cette entreprise (la C.I.I.) d'atteindre à l'expiration de l'année 1971 un volume d'activité, une rentabilité et un potentiel technique tels qu'elle puisse tenir sa place sur le marché intérieur et extérieur en se passant de l'aide exceptionnelle que justifient les difficultés de démarrage. Elle devra alors être capable par la qualité et le prix de ses produits de répondre à la majeure partie des problèmes qui lui seront posés et par le niveau élevé de son potentiel scientifique, technique et commercial d'être maîtresse de sa stratégie."

"Cependant, en raison de l'ampleur de l'opération engagée et de l'importance croissante du domaine de l'informatique, les deux parties considèrent qu'il est normal que la collaboration instituée entre elles soit poursuivie sur des bases nouvelles au-delà de la durée de la présente Convention. "

Les parties signataires constatant :

- qu'une grande partie des objectifs de nature technique, industrielle et commerciale ont été atteints par la C.I.I.

- que néanmoins cette entreprise, en raison notamment des aspects particuliers de la concurrence internationale sur le marché de l'informatique, ne peut encore autofinancer de manière satisfaisante son propre développement,

décident de poursuivre pendant une durée de cinq années leurs efforts communs en vue de développer une industrie française de l'informatique.

La présente Convention fixe le nouvel objectif à atteindre, le cadre et les moyens qui permettront sa réalisation.

Les parties considèrent qu'une véritable industrie de l'informatique réunit un grand nombre d'entreprises diversifiées capables de fournir, en amont, des composants nécessaires à la réalisation de produits et de systèmes de traitement de l'information, et en aval, les services et programmes permettant l'utilisation de ces systèmes. Mais le cœur de cette industrie est nécessairement constitué par au moins une entreprise capable de concevoir, développer, produire et commercialiser des produits et des systèmes de traitement de l'information en maîtrisant les principaux éléments clefs de ces systèmes.

Aussi jugent-elles d'intérêt national, le développement sur le territoire français d'une telle entreprise réunissant les caractéristiques et les compétences d'une firme majeure, conditions d'une nécessaire liberté d'action dans le cadre d'une stratégie industrielle d'ensemble.

Elles constatent que la Compagnie Internationale pour l'Informatique est la seule entreprise nationale correspondant à ces critères. En conséquence, elles assignent d'un commun accord à la C.I.I. les objectifs suivants :

- développer un potentiel technique, industriel et commercial tel qu'elle puisse assurer une part significative des principales applications de l'informatique sur le marché national et international,

- atteindre dans les meilleurs délais une dimension et un régime stable de rentabilité tels que son avenir apparaisse assuré.

- conserver le caractère national de son centre de décision.

L'ensemble constitué par les sociétés-mères et la C.I.I. représente un atout essentiel dans le développement de l'industrie française de l'informatique. La stratégie des sociétés-mères dans ce domaine, outre le souci légitime de permettre leur croissance optimum, prendra en compte les impératifs de la politique industrielle de l'État dans le domaine de l'informatique et la volonté commune aux parties de favoriser au maximum l'expansion et la rentabilité de la C.I.I.

Celle-ci se traduira notamment par une politique préférentielle d'équipement des sociétés-mères en systèmes de traitement de l'information réalisés par la C.I.I.

Les Pouvoirs Publics interviendront en faveur de la C.I.I. par un financement substantiel de son programme de développement et l'application d'une politique préférentielle pour l'équipement du secteur public en systèmes de traitement de l'information relevant de la compétence de cette société en application de la présente Convention. Il est en effet essentiel, lorsque l'État consacre des ressources considérables à un programme industriel de cette importance, que les administrations et les entreprises publiques lui manifestent parallèlement leur intérêt et leur soutien sous forme d'une préférence, chaque fois qu'un tel choix ne se heurtera pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique, économique ou de délais de réalisation.

La C.I.I. s'appuiera sur le potentiel de ses sociétés-mères pour atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Elle recherchera activement des accords internationaux lui permettant d'accroître de façon significative son impact sur le marché et d'améliorer sa rentabilité tout en conservant une véritable maîtrise des points clefs de l'activité informatique.

La présente Convention se traduit par un ensemble d'engagements qui constituent une opération indissociable et irréversible autant pour l'État que pour les industriels.

Cette Convention est strictement confidentielle et à ce titre ne devra être communiquée qu'aux agents des parties signataires, ayant à en connaître dans l'exercice de leurs responsabilités.

CHAPITRE I

ENGAGEMENTS DES PARTIES

Article 1 - Engagements généraux :

La politique définie dans le préambule est approuvée par les parties signataires.

I. A ENGAGEMENTS DES SOCIÉTÉS-MÈRES ET DE LA C.I.I.

Article 2 - Engagements non financiers des sociétés-mères :

2 - 1 Le rôle des sociétés-mères vis-à-vis de la C.I.I. est fixé par les accords qui ont été conclus par ailleurs entre elles avec l'approbation des pouvoirs publics et qui organisent la coopération des deux groupes sous leadership THOMSON.

2 - 2 Activités confiées à la C.I.I. :

Les sociétés-mères reconnaissent à la C.I.I. la vocation d'étudier, de produire et de commercialiser des produits et des systèmes de traitement de l'information.

En matière de systèmes, la politique de la C.I.I. et de ses sociétés-mères est définie dans un protocole annexé à la présente Convention. Ce protocole fixe les responsabilités respectives de C.I.I. et de ses sociétés-mères. Il ne pourra être éventuellement modifié qu'avec l'accord exprès du Délégué à l'Informatique.

En matière de produits, les sociétés-mères renoncent pendant la durée de la Convention à étudier, produire et commercialiser par elles-mêmes ou par d'autres entreprises de leurs groupes des produits concurrents de ceux figurant sur la liste donnée à l'article 3, alinéa 1 a) ci-dessous et financés à la C.I.I. par les pouvoirs publics au titre de la présente Convention ainsi que des ordinateurs militaires universels dans la mesure où la C.I.I. pourra satisfaire les besoins des sociétés-mères dans ce domaine.

2 - 3 Politique de promotion de la C.I.I. :

Les sociétés-mères et leurs filiales définiront et mettront en œuvre une politique préférentielle à l'égard de la C.I.I.

Pour leur équipement interne en systèmes de traitement de l'information, ces sociétés appliqueront des règles préférentielles analogues à celles énoncées pour les services de l'État.

Lorsqu'elles réaliseront des systèmes pour le compte de tiers-clients, ces sociétés s'engagent également à favoriser les produits de la C.I.I.

La préférence accordée ne devra pas réduire la compétitivité des sociétés-mères et elle tiendra compte des contraintes propres au fonctionnement d'entreprises du secteur privé.

Article 3 - Engagements non financiers de la C.I.I. :

3 - 1 En ce qui concerne les matériels, la CII remplira les objectifs suivants :

a) acquérir la maîtrise des principaux produits-clefs entrant dans un système de traitement de l'information :

- ordinateurs universels ;

- périphériques proches, en particulier mémoires de masse ;

- terminaux lourds.

b) développer, produire et commercialiser tout produit spécifique du traitement de l'information qui apparaîtrait nécessaire pour améliorer sa pénétration du marché, en évitant de créer, dans ce domaine, une concurrence à ces sociétés-mères.

Elle s'attachera en priorité à traiter les grandes applications de gestion et de calcul scientifique, notamment en temps réel et développera pour cela les softwares nécessaires.

Elle cherchera à pénétrer plus profondément dans le marché des entreprises privées et à accroître ses exportations.

Elle fera un effort particulier pour faciliter le transfert sur les ordinateurs C.I.I. des programmes existant sur les autres ordinateurs du parc français.

La C.I.I. s'interdit de faire concurrence aux sociétés-mères sur des produits non généralement commercialisés par des constructeurs d'ordinateurs (produits non informatiques). Elle ne développera pas d'activités de services et conseils en informatique et ne participera pas à des sociétés spécialisées dans ce domaine sans avoir eu l'accord de ses sociétés-mères. Toutefois, la C.I.I. pourra pendre une faible participation dans une société de services quand cette prise de participation conditionnera le placement de matériels C.I.I.; dans ce cas, la C.I.I. s'engage à revendre ultérieurement sa participation à l'une ou l'autre de ses sociétés-mères sur simple demande de l'une ou l'autre d'entre elles.

3 - 2 Relations avec les sociétés-mères :

Dans le domaine des recherches et en particulier celles concernant les composants, une politique de coopération étroite sera établie entre la C.I.I. et ses sociétés-mères. Chaque fois que ce sera possible, des équipes mixtes seront mises en place dans le cadre d'un programme de travail cohérent entre les laboratoires de recherches des sociétés-mères et la C.I.I.

En ce qui concerne les composants étudiés et mis au point au titre des marchés d'études passés par l'État à certains fabricants français, il est convenu que la C.I.I. s'engage à apporter à ces derniers toutes les informations nécessaires à la réalisation des composants dont elle aura besoin, à suivre au côté de ces fabricants les études correspondantes de façon à disposer dès le stade de ses prototypes d'ordinateurs des premiers composants de présérie et d'en faire en priorité les essais d'homologation.

En matière de fournitures, de composants, de produits et de prestations de services et de software, la C.I.I. donnera, à conditions égales, la préférence à ses sociétés-mères.

3 - 3 Relations avec les centres de recherches et industriels français :

Sous réserve des dispositions prévues en 3.2 ci-dessus, la C.I.I. s'efforcera d'utiliser au mieux les centres de recherches et les entreprises françaises spécialisées dans le domaine de l'informatique, compte tenu de la préférence déjà accordée par la C.I.I. à ses sociétés-mères.

En ce qui concerne les recherches, la C.I.I. recherchera dans toute la mesure du possible une collaboration pouvant se traduire par des accords de sous-traitance avec les laboratoires publics, les centres de recherches universitaires et l'I.R.I.A.

En ce qui concerne les achats, la C.I.I. accordera une préférence aux sociétés françaises concevant et produisant des petits calculateurs et des petits périphériques complémentaires de ceux de la C.I.I.

En ce qui concerne le software, des relations privilégiées seront établies avec les sociétés françaises de conseil et services en informatique, notamment par le biais de sous-traitance.

3 - 4 La C.I.I. s'engage à définir un programme de développement à moyen et long terme, s'appuyant sur des études de marché approfondies et cohérentes avec la politique informatique des pouvoirs publics.

Les caractéristiques et le calendrier de réalisation de ce programme feront l'objet d'accords séparés entre le Délégué à l'Informatique et la C.I.I.

3 - 5 La C.I.I. maintiendra une équipe technique au fait des caractéristiques spécifiques de l'informatique militaire, capable d'assister le Ministère chargé de la Défense Nationale dans la conception des matériels militaires et dans leur mise en œuvre, apte à assurer le cas échéant la militarisation de matériels civils créés dans la société.

3 - 6 Accords internationaux

La nature internationale du marché de l'informatique et l'immensité des moyens à mettre en œuvre pour prendre une part significative de ce marché exige que la C.I.I. obtienne dès que possible, et en tout cas avant 1973, des conclusions significatives en matière de coopération internationale. Cette coopération doit viser à augmenter la gamme des produits, les débouchés et la rentabilité des participants sans pour autant faire perdre à la C.I.I. son caractère national, ainsi qu'il est précisé dans les paragraphes suivants.

Les négociations doivent être menées en priorité avec des sociétés européennes ; dans la mesure où des sociétés non européennes désireraient devenir partenaires de la nouvelle organisation, leur rôle devrait être minoritaire au sein de cette dernière.

La C.I.I. devra, en tout état de cause, rester maîtresse de la conception, la production et la commercialisation d'un ensemble de produits suffisamment représentatifs de la totalité de la gamme pour que notre pays soit doté d'une véritable entreprise nationale d'informatique.

I. B ENGAGEMENTS DE L'ÉTAT

Article 4 - Engagements généraux de l'État

4 - 1 La politique préférentielle s'applique exclusivement à la C.I.I. dans le domaine des produits et des systèmes de traitement de l'information, relevant de la compétence de cette société en application de la présente Convention. Cette politique s'applique également dans ses modalités principales aux associations d'intérêt entre la C.I.I. et ses sociétés-mères. Elle sera étendue aux consortiums industriels auxquels participe la C.I.I., y compris ceux réalisés avec des partenaires européens dans le cadre de la politique de coopération définie par ailleurs.

Cette politique s'appliqua aux besoins en matériels et systèmes informatiques des services, établissements, entreprises et collectivités relevant de l'autorité de l'État ou de son pouvoir de tutelle.

Les projets d'équipement du secteur public en informatique seront communiqués, dès leur établissement, à la C.I.I. afin que celle-ci puisse adapter le cas échéant sa propre politique de produits et ainsi mieux satisfaire les besoins de l'État.

La C.I.I. sera obligatoirement consultée pour tout projet informatique, et ce dès son élaboration, sans attendre un éventuel appel d'offres, afin qu'elle puisse optimiser le service rendu.

4 - 2 Eu égard à l'incidence sur les besoins de financement de la Compagnie, de la part respective des ventes et des locations, l'État s'efforcera de favoriser l'acquisition des matériels produits par la C.I.I. de préférence à la location lorsqu'ils seront destinés aux services, établissements, entreprises et collectivités relevant de son autorité ou de son pouvoir de tutelle.

4 - 3 Le Ministère chargé de la Défense Nationale qui a consenti au titre de la précédente Convention un effort important de développement de calculateurs militaires tant en vue de ses applications que pour contribuer à la création d'un potentiel technique national, entend exploiter son action passée par l'évaluation des résultats techniques obtenus et par des compléments d'études visant une meilleure satisfaction de ses besoins. Il continuera dans ce but à recourir à la C.I.I.

Plus généralement, il accordera une préférence à la C.I.I. pour les produits militaires étudiés au titre de la Convention ainsi que pour les systèmes informatiques dont ils sont des constituants, pour autant qu'un tel choix ne se heurte pas dans l'ordre technique, économique ou des délais à des obstacles incompatibles avec les exigences militaires.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5 - Engagements financiers des sociétés-mères :

5 - 1 Les sociétés Thomson-CSF et CGE s'engagent à travers FININFOR et à hauteur de 52 % pour Thomson-CSF et de 48% pour CGE à augmenter le capital de la C.I.I. d'un montant de 27 Millions au cours des exercices 1972, 1973 et 1974, à raison de 9 Millions par an. Cette somme viendra s'ajouter à l'augmentation de capital prévue en 1971 par les conventions initiales Plan Calcul et Périphériques, soit 20 M.

Ces augmentations de capital auront lieu en numéraire et seront immédiatement libérées pour leur totalité.

5 - 2 Les sociétés précitées s'engagent, en outre, à maintenir bloquée sans intérêts pour la durée de la présente Convention ou à incorporer au capital de la C.I.I., la somme de 11, 7 millions de francs actuellement comptabilisée en comptes courant bloqués non productifs d'intérêts.

5 - 3 Elles s'engagent enfin à apporter à la C.I.I. leur appui, afin de l'aider à obtenir les crédits ou à contracter les emprunts nécessaires au financement de ses investissements et de ses fabrications.

Article 6 - Engagements financiers de la C.I.I. :

6 - 1 Les actions de la C.I.I. ont la forme nominative. Toute cession d'action devra être soumise à l'accord préalable du Délégué à. l'Informatique.

6 - 2 Les dispositions de l'article précédent feront l'objet d'une révision dans le cas d'une introduction en Bourse des actions de la C.I.I.

6 - 3 La C.I.I. considère les éléments chiffrés concernant son expansion contenus dans le plan de financement et le tableau prévisionnel du chiffre d'affaires joints en annexe n ° II comme des objectifs devant déterminer son action.

Article 7 - Engagements financiers de l’État :

7 - 1 La Compagnie bénéficiera, pour la réalisation du programme technique évoqué à l'article 3.4 de la présente Convention, de marchés de recherches, d'études et de développement dans les limites des montants figurant dans l'échéancier prévisionnel ci-dessous et des crédits budgétaires que le Gouvernement s'engage à inscrire dans les projets de lois de finances qui seront soumis chaque année au Parlement :

en millions de francs T.T.C.

1971 1972 1973 1974 TOTAL
143 153 154 154 604

Le montant ci-dessus de 604 millions de francs correspond à un montant hors taxes de 491,05 millions de francs.

7 - 2 Pour le financement des investissements prévus par C.I.I., l'État accordera à la Compagnie Internationale pour l'Informatique des prêts du F. D. E. S. d'une durée de 15 ans, d'un montant global de 220 millions de francs, à raison de 110 millions de francs en 1971, 40 millions de francs en 1972, 40 millions de francs en 1973 et 30 millions de francs en 1974.

Ces prêts seront assortis d'un différé d'amortissement de 5 ans, leur taux sera de 3 % pendant 5 ans et de 6,75 % au-delà.

7 - 3 L'État contribuera au développement et à la réalisation en série des matériels étudiés dans le cadre de la présente Convention en accordant à la Compagnie, au cours de la période 1971 - 1974, une aide au développement remboursable en cas de succès, d'un montant au moins égal à 17 millions de francs dans la limite de 50 % des dépenses de recherche et de développement qu'exécutera la société sans être couverte par des marchés de l'État.

7 - 4 L'État prendra à sa charge une partie des frais de lancement supportes par C.I.I. pour la mise en place des structures et moyens nécessaires à la poursuite des objectifs fixés par la Convention du 13 avril 1967, à concurrence d'une somme totale de 88,4 millions de francs qui seront versés au titre des exercices 1970 (60,4 millions de francs), 1971 (18 millions de francs) et 1972 (10 millions de francs).

La somme accordée au titre de l'exercice 1970 englobe les 30 millions de francs versés en vertu de la Convention n ° 70.80.10.00.221.75.01 passée le 30 novembre 1970 entre la C.I.I. et le Ministre du développement Industriel et Scientifique.

Ces contributions de l'État à la couverture des frais de lancement ne seront pas passibles de la T.V.A.

7 - 5 Le plan de financement fait apparaître des besoins résiduels de financement pour la réalisation du programme d'implantations commerciales à l'étranger à hauteur de 60 millions de francs.

Les Pouvoirs Publics veilleront à ce que le financement de ces opérations puisse être assuré notamment en utilisant dans les meilleures conditions l'assurance prospection, les emprunts groupés pour le financement des implantations à l'étranger et le recours au moyen terme à l'exportation.

7 - 6 En vue de couvrir le risque technique et commercial afférent aux nouveaux types de matériels élaborés et fabriqués par la Compagnie Internationale pour l'Informatique en application de la présente Convention, à l'exclusion des matériels militarisés, l'État est disposé à accorder sa garantie dans le cadre d'une lettre d'agrément aux crédits que contracteront la Compagnie et la société de financement visée à l'article 8 ci-après, pendant la période 1971 - 1974, pour contribuer au financement de la fabrication de ces matériels, d'une part, et de leur location, d'autre part.

Pour les financements afférents au matériel, en location, l'encours des crédits sera déterminé compte-tenu de l'amortissement en 4 ans maximum des warrants et la garantie de l'État cessera d'avoir effet si, dans un délai d'un an maximum à compter de la réception définitive, la clientèle n'a pas retourné le matériel à la société ou interrompu le versement des redevances de location pour des motifs tenant à une déficience technique des systèmes. En tout état de cause, la durée de la garantie de l'État ne pourra excéder le quart de la durée de warrantage des matériels.

L'encours maximum des crédits pouvant bénéficier de la garantie de l'État est fixé à 395 millions de francs.

Les marchés de location passés par les services de l'État pour les matériels visés au présent article prévoiront, en règle générale, une durée de location d'au moins 30 mois à compter de la réception définitive.

Les dispositions prévues par l'article 25 de la Convention Plan Calcul du 13 avril 1967 sont maintenues jusqu'à la fin de la commercialisation des gammes dites "CAE et SEA".

7 - 7 Le Ministère d'État chargé de la Défense Nationale assurera à la Compagnie Internationale pour l'Informatique, pendant la durée de la présente Convention, des contrats d'étude, d'un montant minimal de 5 millions de francs par an pour couvrir :

- des compléments d'études et d'évaluation des matériels militaires de la première Convention,

- des études prospectives, des études générales et des études de faisabilité de produits et systèmes informatiques, l'ensemble de ces études étant destiné à des fins militaires,

- éventuellement, des études de produits militaires ou de militarisation de produits civils.

Article 8 - Constitution de la société de financement :

8 - 1 Une société de financement ayant le caractère d'établissement financier autorisé à pratiquer le crédit-bail sera créée pour la location des matériels C.I.I.

8 - 2 Le capital de cette société sera constitué à concurrence de 20 millions de francs en 1971, 20 millions de francs en 1972, 20 millions de francs en 1973 et 20 millions de francs en 1974.

8 - 3 L'État accordera à cette société de financement des prêts du F.D.E.S. d'un montant global de 130 millions de francs, à raison de 30 millions de francs en 1971, 30 millions de francs en 1972, 30 millions de francs en 1973 et 40 millions de francs en 1974 ; ces prêts seront accordés aux conditions mentionnées à l'article 7.2 ci-avant.

8 - 4 La société de financement pourra recevoir des crédits sur warrants remboursables en quatre années maximum et garantis par l'État dans les conditions prévues à l'article 7.6 ci-avant.

8 - 5 La société de financement bénéficiera des mesures fiscales prévues par le décret no 68-876 du 7 octobre 1968 relatif à la T.V.A.

8 - 6 La société de financement fonctionnera dans les conditions suivantes :

- Elle utilisera les moyens financiers définis ci-dessus pour acheter à C.I.I. les matériels informatiques qui feront l'objet de contrats de location entre la C.I.I. et sa clientèle.

- Elle ne pourra refuser à la C.I. I. de lui acheter lesdits matériels. Les cessions auront, lieu à des prix égaux aux valeurs actualisées d'un nombre de redevances de location déterminé en fonction de la durée de vie moyenne en clientèle du produit pour l'année considérée. En tout état de cause, ces prix ne devront pas être supérieurs à 95 % du prix de vente catalogue et s'établiront à un niveau moyen de l'ordre de 80 % de ce dernier.

- Elle passera avec la C.I.I. des contrats de crédit-bail qui auront des durées égales à la durée de vie explicitée ci-dessus, et qui remettront les systèmes informatiques considérés à la disposition de la C.I.I. qui pourra les sous-louer. La C.I.I. rachètera à la société de financement les systèmes restitués par les sous-locataires qui ne seraient pas replacés en clientèle, dans un délai maximum de 6 mois.

- La C.I.I. assurera la direction de la société de financement et en exécutera toutes les opérations administratives et financières.

8 - 7 Un protocole passé entre la C.I.I., les banques et les autres actionnaires (CNRO-CNPO) de la société de financement précise les modalités de répartition et de rémunération du capital de cette société, suivant échange de correspondances ci-annexées.

Article 8 bis -

Un protocole passé entre l’I.D.I., FININFOR et la C.I.I. précise l'importance et les modalités des concours que l'Institut de Développement Industriel accordera à la C.I.I., suivant échange de correspondances ci-annexées.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

III.A INSTRUCTION ET PASSATION DES MARCHÉS

Article 9 :

Les programmes d'études, de recherche et de réalisation de prototypes appelés à faire l'objet de marchés sont proposés par la Compagnie au Délégué à l'Informatique. Celui-ci fournira au contractant dans les limites des clauses de propriété industrielle, les informations, spécifications et plus généralement tous éléments en sa possession relatifs aux études ou aux réalisations faisant l'objet des différents programmes.

Les marchés seront signés par le Délégué qui pourra associer tout organisme ou personne mandatés par lui à leur préparation matérielle à la surveillance de leur exécution et à leur liquidation.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les marchés relatifs aux systèmes correspondant à une version militaire seront préparés, notifiés, contrôlés et liquidés par les services compétents du Ministère de la Défense Nationale conformément aux règles qui leur sont propres et suivant des modalités conformes à la présente Convention.

III.B INTERVENTION DU DÉLÉGUÉ A L'INFORMATIQUE

Article 10 :

10 - 1 La C.I.I. est tenue de fournir au Délégué à l'Informatique et sur sa demande toutes informations nécessaires pour apprécier le développement de la société sur le plan technique, industriel, commercial et financier.

10 - 2 La C.I.I. présentera au Délégué à l'Informatique pour discussion et approbation :

Au mois de septembre de chaque année :

- un plan à 5 ans glissant, s'inscrivant dans une stratégie à long terme de la société décrite dans le préambule. Ce plan permettra de connaître de façon précise les objectifs de la société sur le plan de la recherche, de la production et de la commercialisation, et comportera un plan de financement prévisionnel.

- un programme détaillé des travaux de la C.I.I à un an.

Au mois d'Avril de chaque année, un rapport d'exécution de la Convention au cours de l'année précédente, concernant:

- le bilan comptable de la société

- les principales évolutions de la société et notamment les chiffres d'affaires équivalent/ventes réalisés dans les domaines suivants : Administrations, autres clients public, secteur privé et exportations.

Article 1l :

La C.I.I. devra obtenir l'autorisation préalable du Délégué à l'Informatique pour conclure un accord quelle qu'en soit la nature, avec toute société ou groupe et en particulier avec une société étrangère ou filiale française de société étrangère.

Article 12 :

La Compagnie recueillera l'accord du Délégué à l'Informatique sur sa politique d'approvisionnement en composants et matériels périphériques pour les produits développés dans le cadre de la présente Convention.

L'intervention du Délégué, dont le but est d'assurer l'utilisation aussi complète que possible des ressources nationales, s'exercera avec le souci de sauvegarder le caractère concurrentiel des produits de la Compagnie.

Article 13:

La Compagnie recueillera l'accord du Délégué à l'Informatique sur une liste de sous-traitants possibles pour les recherches et les études de développement ou d'exécution qui lui seront confiées et informera le Délégué à l'Informatique des contrats de sous-traitance, assistance ou collaboration passés à ce titre.

Article 14 :

Le Délégué à l'Informatique fera bénéficier la C.I.I. en priorité de toutes les informations dont il pourra disposer concernant l’évolution technique, commerciale et industrielle du marché de l’informatique.

Il informera en particulier dans la plus large mesure possible la C.I.I. de tous les résultats de la recherche d'État et des marchés d'étude et de recherche passés par l'État à d'autres industriels dans le domaine d'application de la présente Convention, et dans les limites des clauses de propriété industrielle de ces contrats.

La Compagnie Internationale pour l'Informatique bénéficiera en outre d'un droit de préemption sur l'acquisition ou l'utilisation de tous brevets détenus par des organismes d'État dans le domaine de la présente Convention.

Le Délégué à l'Informatique informera également la C.I.I. de toutes possibilités d'exportation ou de collaboration internationale dont l'État aurait connaissance ou qu'il envisagerait de promouvoir, et fera participer la Compagnie dans la plus large mesure possible à d'éventuelles négociations dans ce domaine.

III.C DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE : LICENCES ET BREVETS

Article 15 :

Les marchés d'études et de recherche passés par l'État à la C.I.I. en application de la présente Convention seront sanctionnés par la remise au Délégué à l'Informatique des liasses, plans et autres descriptions de procédés relatifs aux travaux financés dans le cadre de ces marchés.

L'État ne pourra faire jouer, dans ces marchés, les clauses qui lui permettraient éventuellement de revendiquer tout ou partie de la propriété industrielle des études correspondantes et de leurs résultats que si les engagements de la C.I.I. et des sociétés-mères n'étaient pas respectés.

Les brevets seront pris au nom de la C.I.I. qui en sera propriétaire ainsi que de l'ensemble des procédés scientifiques et techniques mis au point à l'occasion de la conception des matériels, de leur fabrication ou de leur utilisation, même s'ils ont leur origine en tout ou partie dans les études financées sur marchés publics. Toutefois, dans ce dernier cas, le Délégué à l'Informatique pourra demander à la C.I.I. de consentir à l'utilisation gratuite de certains brevets résultant des marchés d'études prévus à l'article 7.1 par des services, établissements ou entreprises français, publics ou privés.

En ce qui concerne les matériels, cette clause ne pourra néanmoins pas s'appliquer, sauf cas de résiliation de la Convention, sans accord de la C.I.I., à la concession de licence de production de matériels complets développés par elle en application de la présente Convention.

Article 16 :

En cas de vente de brevets ou de concession de licences autres que de vente par la C.I.I. à toute société non contrôlée par elle, le Délégué à l'Informatique pourra demander le versement à l'État d'une redevance, au maximum égale à 30 % du produit net de ces ventes ou cessions, lorsque lesdits brevets ou licences trouveront leur origine dans les marchés d'études conclus en application de l'article 7. 1. précité.

Le produit net est égal à la différence entre le prix de cession et le prix de revient global définitif de l'opération, (prix de revient théorique majoré des différences de fabrication, des frais financiers, des pénalités éventuelles, des frais commerciaux, d'une quote-part de frais généraux et des frais spéciaux divers).

III.D DURÉE DE LA CONVENTION

Article 17 :

La présente Convention prend effet à partir du 1er janvier 1971 pour une durée de 5 ans.

Article 18 :

Au cours du premier semestre 1973, les parties procéderont à un examen d'ensemble des résultats obtenus par la C.I.I. notamment sur le plan de la coopération internationale et de la situation générale, cet examen pouvant éventuellement conduire à une révision d'un commun accord de certains engagements financiers.

Article 19 :

La Convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties sous réserve de l'observation d'un préavis d'un an.

Dans le cas où l'initiative de cette résiliation serait prise par l'État sans être motivée par un manquement grave de la Compagnie Internationale pour l'Informatique ou de ses sociétés-mères aux obligations découlant de la Convention, ou par la constatation de l'impossibilité de la C.I.I. à réaliser le programme technique prévu, l'État verserait à la Compagnie Internationale pour l'Informatique une indemnité s'ajoutant aux sommes dues par lui au titre des marchés en cours.

Cette indemnité correspondrait à la fraction du coût des installations, du matériel, des outillages et frais spéciaux, supportés par la Société en vue de l'exécution de la Convention et dont l'amortissement se trouverait compromis, aux indemnités de préavis et de licenciement résultant de cette résiliation ainsi qu'aux frais divers entraînés pour la Compagnie par les cessations d'activité en résultant directement.

Ces évaluations seraient déterminées à dire d'expert désigné d'un commun accord par les parties.

Article 20 :

La Convention serait réputée résiliée du fait de l'État si, sauf pour des raisons imputables à la Société, le volume des marchés d'études et de recherches était sensiblement inférieur au montant fixé à l'article 7.1.

De même, la Convention serait réputée résiliée du fait de la Compagnie Internationale pour l'Informatique, si, sauf en conséquence directe d'une décision de l'État, le montant des augmentations de capital en espèces était sensiblement inférieur au montant fixé à l'article 5.1.

Article 21 :

Si par des accords internationaux, des cessions d'actifs ou des ventes de titres à des parties prenantes étrangères, sans l'approbation de l'État, le caractère national de la C.I.I. était mis en cause, les engagements de l'État cesseraient d'avoir effet, les sommes versées par l'État au titre des contrats d'études et le solde des prêts consentis par l'État lui seraient immédiatement reversés.

Article 22 :

La présente Convention annule et remplace pour les parties signataires les Conventions "Plan Calcul" du 13 avril 1967 et "Périphériques" du 28 juin 1968.

Fait à Paris, le 2 Août 1971

 

PROTOCOLE ANNEXE

Entre :

la Compagnie Internationale pour l'Informatique d'une part,
et ses sociétés-mères :
      le groupe Thomson-Brandt
       et le groupe de la Compagnie Générale d'Electricité d'autre part.

En application de l'article 2.2 de la Convention en date du (blanc), les parties conviennent de ce qui suit:

1.En matière de systèmes, la C.I.I. s'attachera en priorité à traiter les applications concernant la gestion et le calcul scientifique.

D'une manière générale, elle s'orientera vers les applications dans lesquelles les produits et services spécifiques du traitement de l'information (évoqués à l'alinéa 3.1 de la Convention) représentent ensemble une part prépondérante du coût du système considéré.

Pour les systèmes ne répondant pas au critère ci-dessus, la C.I.I. ne devra pas entrer en concurrence avec l'une ou l'autre de ses sociétés-mères sans s'être assurée que celle-ci n'a pas l'intention de la faire participer à sa proposition. Une étroite concertation sera établie entre C.I.I. et ses sociétés-mères pour favoriser cas par cas des associations.

2. La C.I.I. reconnaît la vocation de l'une ou l'autre de ses sociétés-mères dans les applications suivantes:

C.I.I. s'interdit de promouvoir des systèmes dans les domaines précédents. S'il s'agit de petits ordinateurs, les sociétés-mères donneront priorité aux fournitures de C.I.I. dans leurs systèmes. S'il s'agit de gros ordinateurs dont les softwares d'application ne peuvent être traités en complète indépendance de la C.I.I., cette dernière apparaîtra normalement comme sous-traitant ou comme conjoint sous la conduite de la société-mère intéressée.

Toutefois, lorsque le poids des fournitures informatiques l'emportera sur celui du reste de la proposition, il est convenu que la C.I.I. pourra assumer la maîtrise d'œuvre des affaires après accord de la société-mère intéressée.

3.Les relations des parties, en ce qui concerne les applications visées au paragraphe 2 ci-dessus sont définies par les accords CGE - Thomson des 5 juin et 21 octobre 1969 avec leurs annexes. Ceci concerne notamment la commutation électronique, qui fait l'objet d'une rubrique particulière de ces accords.

4.Dans les cas où une concurrence s'établira entre l'une des sociétés-mères et C.I.I., cette dernière ne sollicitera pas l'appui de l'État au titre de la politique préférentielle prévue par la Convention Plan Calcul.

Fait à Paris, le 30 juillet 1971

Pour le Groupe Thomson-Brandt
p.p. M. Paul Richard (sans nom)

Pour le Groupe de la Compagnie Générale d’Électricité
M. Ambroise Roux

Pour la Compagnie Internationale pour l’Informatique
par procuration du Président Directeur Général M. Jean Gaudfernau